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Arrêté du 27 avril 2005

Article 6

Abrogé4 juillet 2009

Créé le 1 juin 2005

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
1. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
2. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au paragraphe m du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
3. Un trésorier-payeur général ;
4. Un secrétaire général aux affaires régionales ;
5. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
6. Le directeur général des collectivités locales ;
7. Le chef de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-04-27 art. 1 Décret n°2005-333 du 7 avril 2005

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 17 juin 2009art. 10

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au vendredi 3 juillet 2009

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'

article 1er

relatifs aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

;

2. Trois représentants des collectivités territoriales choisis par et parmi les représentants mentionnés au paragraphe m du I de l'

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

;

3. Un trésorier-payeur général ;

4. Un secrétaire général aux affaires régionales ;

5. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

6. Le directeur général des collectivités locales ;

7. Le chef de l'inspection générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.