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Arrêté du 27 avril 2005

Article 3

Abrogé4 juillet 2009

Créé le 1 juin 2005 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 3 juillet 2009

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :
1. Un des représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
2. Un des représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
3. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
4. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat mentionné au paragraphe i du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé ;
5. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé choisi par et parmi ceux-ci ;
6. Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant ;
7. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;
8. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-04-27 art. 1 Décret n°2005-333 du 7 avril 2005

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 17 juin 2009art. 10

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 3 juillet 2009

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets

article 1er

relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs

1\. Un des représentants du Mouvement des entreprises de France

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

choisi par et parmi ceux-ci ;

2\. Un des représentants de la Confédération générale des petites

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

choisi par et parmi ceux-ci ;

3\. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

;

4\. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

;

5\. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

choisi par et parmi ceux-ci ;

6\. Le directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant;

7\. Le directeur de l'Institut national de la statistique et

8\. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des

9\. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou

En vigueur du mercredi 1 juin 2005 au samedi 31 décembre 2005

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'

article 1er

relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label des enquêtes statistiques :

1. Un des représentants du Mouvement des entreprises de France mentionnés au paragraphe e du I de l'

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

choisi par et parmi ceux-ci ;

2. Un des représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel mentionnés au paragraphe e du I de l'

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

choisi par et parmi ceux-ci ;

3. Le représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie mentionné au paragraphe i du I de l'

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

;

4. Le représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat mentionné au paragraphe i du I de l'

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

;

5. Un des représentants des organisations syndicales mentionnés au paragraphe k du I de l'

article 2 du décret du 7 avril 2005 susvisé

choisi par et parmi ceux-ci ;

6. Le délégué aux usagers et aux simplifications administratives ;

7. Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge des statistiques d'entreprises ;

8. Le chef d'un service enquêteur mettant en oeuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;

9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques en charge de l'action régionale.