Article 8
L'exploitant mettra en oeuvre une surveillance renforcée :
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 49 m³/s ;
- si la moyenne journalière du débit de la Garonne évalué à Lamagistère est inférieure à 68 m³/s et la température moyenne journalière de la Garonne au point de contrôle amont du site est supérieure à 25 °C.
Les mesures de surveillance renforcées sont levées si pendant 15 jours consécutifs, aucune des conditions définies aux deux alinéas précédents n'est dépassée.
Cette surveillance renforcée portera au minimum sur les points suivants :
- les mesures mentionnées à l'article 5, paragraphe IV (E), à fréquence quotidienne ;
- les contrôles mentionnés à l'article 5, paragraphe IV (F), à fréquence hebdomadaire ;
- les contrôles mentionnés à l'article 6 pour l'aval du site à fréquence quotidienne pour la détermination par calcul et à fréquence hebdomadaire pour les mesures sur échantillons.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les résultats de ces contrôles seront alors transmis à la DRIRE Midi-Pyrénées et au service chargé de la police de l'eau sous 48 heures.
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