Article 1
1 version
2 cités
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et notamment sa section 2 ;
Vu le règlement (CE) n° 2342/99 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes,
1 version
2 cités
Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Ce paiement supplémentaire fait l'objet de l'octroi d'un complément pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date d'abattage ou de l'exportation.
1 version
Le paiement supplémentaire et son complément tels que définis à l'article 2 sont majorés lorsque les femelles éligibles sont issues d'exploitations ayant adhéré à la "charte des bonnes pratiques d'élevage" au plus tard le jour précédant le dépôt de la demande de prime à l'abattage considérée. Cette majoration sera octroyée en examinant, notamment, le respect de cette condition pour chaque demande.
1 version
1 cité
Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date d'abattage ou de l'exportation et n'ayant jamais vêlé, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA). Ce paiement supplémentaire est attribué dans la limite de 90 têtes par exploitation.
1 version
Un paiement supplémentaire à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) telle que définie aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 est octroyé pour les troupeaux produisant des veaux destinés à la boucherie, conformément au cahier des charges "label rouge" ou au cahier des charges "agriculture biologique" et ce dans la limite d'une part du nombre de femelles de l'exploitation primées au titre de la PMTVA et d'autre part du nombre de veaux labellisables ou biologiques commercialisés pendant l'année 2003. Les labels retenus sont les suivants : veaux sous la mère, veau fermier du Limousin Blason Prestige, veau del Païs, veau de l'Aveyron et du Ségala, veaux des monts du Velay-Forez, veaux issus de l'agriculture biologique.
1 version
Les niveaux des paiements supplémentaires visés à l'article 1er, ainsi que les critères détaillés d'éligibilité à la majoration du paiement supplémentaire et de son complément pour les femelles issues d'exploitations ayant adhéré à la "charte des bonnes pratiques d'élevage" telle que visée à l'article 3, seront définis par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
1 version
2 cités
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy.
Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau.