Arrêté du 27 avril 2001

Article 1

Créé le 19 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Afin de permettre le contrôle par le service des douanes des quantités de produits pétroliers et assimilés stockés dans son établissement, le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir, dans l'enceinte de l'entrepôt, les instruments décrits ci-après :

1. Pour la détermination de la hauteur de produits pétroliers et assimilés :

1.1. Un ruban gradué adapté à la hauteur du récipient-mesure. Ce ruban, dont la graduation doit être lisible, ne doit pas comporter de pliure. Le lest gradué ne doit pas être écrasé dans sa partie inférieure. Les unités de longueur doivent correspondre à celles du système international (SI) ;

1.2. Une barrette pour le mesurage par le creux ;

1.3. Une pâte réactive aux hydrocarbures ainsi qu'une pâte détectrice d'eau, non périmées ;

2. Pour la mesure de la température des produits, une sonde électronique portative de température dont le modèle a été autorisé par l'administration des douanes ;

3. Pour la détermination de la masse volumique des produits :

3.1. Un ou plusieurs aéromètres, selon les produits concernés ;

3.2. Un thermomètre à dilatation de liquide ;

3.3. Une éprouvette transparente ;

4. Pour la détermination des quantités de produit stockées en conditionné, une bascule certifiée au titre de la métrologie légale.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 juin 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 16 mai 2011art. 1

En vigueur du jeudi 19 décembre 2002 au mercredi 8 juin 2011