JORF n°131 du 7 juin 2000

Art. 9. - La décision d'interdiction prise par le préfet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.

A l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, la décision d'interdiction est portée à la connaissance des administrations concernées et de l'organisme pour le compte duquel l'intéressé a agi.


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Version 1

Art. 9. - La décision d'interdiction prise par le préfet est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.

A l'exclusion des motifs qui l'ont justifiée, la décision d'interdiction est portée à la connaissance des administrations concernées et de l'organisme pour le compte duquel l'intéressé a agi.