Art. 8. - Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prononcer une mesure d'interdiction d'exercer.
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Art. 8. - Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prononcer une mesure d'interdiction d'exercer.
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Art. 8. - Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prononcer une mesure d'interdiction d'exercer.