Art. 3. - L'alinéa 1 de l'article 21 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:
<< A défaut, aucun autre mode de preuve n'est recevable. >>
1 version
Art. 3. - L'alinéa 1 de l'article 21 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:
<< A défaut, aucun autre mode de preuve n'est recevable. >>
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Art. 3. - L'alinéa 1 de l'article 21 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:
<< A défaut, aucun autre mode de preuve n'est recevable. >>