Art. 2. - L'alinéa 3 de l'article 18.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:
<< Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du pari << Grand 7 >>, les dispositions de l'article 95, paragraphe 4, sont applicables. >>
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