Abrogé par Arrêté du 16 décembre 2009 - art. 3
Créé le 7 mai 1995
1° Délibère sur les affaires qui lui sont soumises ;
2° Arrête son organisation administrative ;
3° Décide du recours à l'emploi des experts, à des centres d'essais et à des laboratoires pour l'exercice de ses missions prévues à l'article 1er ;
4° Définit les participations financières à la charge des demandeurs d'agrément, d'expertise ou d'évaluation de toute nature.