Art. 2. - La sous-direction des ports et des affaires économiques a pour mission de proposer et de mettre en oeuvre les orientations générales de la politique portuaire.
Elle établit les plans et les programmes de développement, d'équipement et d'entretien des ports maritimes d'Etat, en liaison avec les collectivités et organismes publics concernés, et elle en suit l'exécution; elle procède à cet effet à toutes études économiques et financières nécessaires.
Elle met en oeuvre la politique relative à l'organisation et l'exploitation des ports maritimes d'Etat et des services portuaires.
Elle assure le contrôle économique et financier des ports autonomes et des concessions d'outillage public dans les ports maritimes d'Etat.
Elle assure les liaisons avec les organismes et professions qui concourent à l'exploitation des ports, suit les questions relatives à la politique commerciale des ports et, plus généralement, toutes questions concernant la compétitivité de la filière portuaire nationale, y compris dans le secteur des transports.
Elle recueille les informations sur l'activité des ports et en assure la publication.
Elle prépare le budget de l'ensemble de la direction et suit son exécution. Elle participe dans ces domaines aux travaux des organismes nationaux et internationaux.
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