Arrêté du 27 avril 1995

Art. 3. - Les informations contenues dans le fichier de gestion des cartes d'identité professionnelles des personnels de la police nationale sont conservées jusqu'à la fin de la première année suivant la date à laquelle,
pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres.

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