Art. 3. - Les informations contenues dans le fichier de gestion des cartes d'identité professionnelles des personnels de la police nationale sont conservées jusqu'à la fin de la première année suivant la date à laquelle,
pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres.
pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres.