Arrêté du 27 avril 1995

Art. 4. - Sont destinataires des informations contenues dans le fichier:
  • le directeur général de la police nationale;
  • le directeur de l'administration de la police nationale;
  • les personnels chargés, sous l'autorité des hauts fonctionnaires susvisés, de la gestion des cartes d'identité professionnelles des personnels de la police nationale.

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