JORF n°0202 du 31 août 2025

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des organismes d’évaluation de la conformité

Résumé Les organismes doivent soumettre leur dossier par e‑mail accompagné du certificat d’accréditation ; le ministre accuse réception sous 7 jours et peut réclamer les pièces manquantes dans un mois.
Mots-clés : Transports Conformité

Pour être désignés, les organismes d'évaluation de la conformité soumettent une demande en ce sens au ministre chargé des transports par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected]
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies au présent chapitre.
Au plus tard sept jours après leur réception électronique, le ministre chargé des transports accuse réception des demandes qui lui sont adressées. S'il constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces mentionnées ci-dessus, le ministre chargé des transports sollicite la production des pièces manquantes dans le mois suivant l'accusé de réception.


Historique des versions

Version 1

Pour être désignés, les organismes d'évaluation de la conformité soumettent une demande en ce sens au ministre chargé des transports par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected]

Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies au présent chapitre.

Au plus tard sept jours après leur réception électronique, le ministre chargé des transports accuse réception des demandes qui lui sont adressées. S'il constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces mentionnées ci-dessus, le ministre chargé des transports sollicite la production des pièces manquantes dans le mois suivant l'accusé de réception.