JORF n°0228 du 1 octobre 2013

Article 2

Article 2

A compter du 1er février 2013, le tableau de l'article 1er annexé à l'arrêté du 1er décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

| DÉSIGNATION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION
de la nouvelle bonification indiciaire |NIVEAU DE L'EMPLOI
justifiant de l'obtention
de la nouvelle
bonification indiciaire|NOMBRE D'EMPLOIS
éligibles|NOMBRE DE POINTS
par emploi
(points en indice majoré)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | Gestionnaire de plusieurs systèmes d'information | B | 40 | 20 | |Agent ayant un pouvoir de décision, d'animation et de coordination du niveau d'un responsable d'unité ou assistant d'un chef de service| A | 45 | 30 | | Gestionnaire expert | B | 72 | 15 | | Chargé de gestion statutaire ou financière au niveau fédéral dans le domaine administratif ou informatique | B | 2 | 25 | | Chargé d'études et de coordination | B | 7 | 20 |


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er février 2013, le tableau de l'article 1er annexé à l'arrêté du 1er décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION

de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L'EMPLOI

justifiant de l'obtention

de la nouvelle

bonification indiciaire

NOMBRE D'EMPLOIS

éligibles

NOMBRE DE POINTS

par emploi

(points en indice majoré)

Gestionnaire de plusieurs systèmes d'information

B

40

20

Agent ayant un pouvoir de décision, d'animation et de coordination du niveau d'un responsable d'unité ou assistant d'un chef de service

A

45

30

Gestionnaire expert

B

72

15

Chargé de gestion statutaire ou financière au niveau fédéral dans le domaine administratif ou informatique

B

2

25

Chargé d'études et de coordination

B

7

20