Arrêté du 27 août 2013

Article 15

Créé le 30 août 2013 · En vigueur depuis le 1 septembre 2020

Au cours du master, la formation peut être organisée en alternance donnant lieu à un contrat de travail liant l'étudiant et la structure d'accueil. Cette expérience en structure d'accueil porte sur une durée cumulée de douze semaines.
L'étudiant qui effectue son alternance en école ou établissement d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation est placé en responsabilité. Cette alternance donne lieu à un contrat de travail d'une durée de douze mois consécutifs. Lorsque l'alternance porte sur des fonctions d'enseignement, le temps de service effectué s'établit à un tiers de l'obligation réglementaire de service annuelle cumulée résultant, selon les cas, du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ou du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. Lorsque l'alternance porte sur des fonctions d'éducation, le temps de service réalisé est identique à celui des conseillers principaux d'éducation et se déroule sur une période de douze semaines cumulées.
Les modalités de cette alternance se déroulant en milieu scolaire sont définies selon des orientations fixées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les étudiants concernés bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesure du possible, au sein de la structure d'accueil et un personnel désigné par l'INSPE. Les tuteurs accompagnent l'étudiant pendant la période d'alternance et participent ainsi à sa formation.
L'évaluation de cette période de formation repose sur une analyse écrite ou orale et donne lieu à l'avis des tuteurs de la structure d'accueil et de l'INSPE.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2020

Modifié parArrêté du 24 juillet 2020art. 1

Au cours dumaster, la formation peut être organisée en alternance donnant lieu à un contrat de travail liant l'étudiant et la structure d'accueil. Cette expérienceen structure d'accueil porte sur une durée cumulée de douze semaines. L'étudiant qui effectue son alternance en école ou établissement d'enseignement relevant du ministère chargéde l'éducation est placéen responsabilité. Cette alternance donne lieu à un contrat de travaild'une durée de douze mois consécutifs. Lorsque l'alternance porte sur des fonctionsd'enseignement, le temps de service effectué s'établit à un tiers de l'obligation réglementaire de service annuelle cumulée résultant, selon les cas,du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ou du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dansun établissement public d'enseignementdu second degré. Lorsque l'alternance porte sur des fonctions d'éducation,le temps de service réalisé est identique à celui des conseillers principauxd'éducation et se déroule sur une période de douze semaines cumulées. Les modalités de cette alternance se déroulant en milieu scolaire sont définies selon des orientations fixéespar le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les étudiants concernés bénéficient d'un tutorat assuré conjointement par un tuteur désigné, dans la mesuredu possible, au seinde la structure d'accueil et un personnel désigné par l'INSPE. Les tuteurs accompagnent l'étudiant pendant la période d'alternanceet participent ainsi à sa formation. L'évaluation de cette période de formation repose sur une analyse écrite ou orale et donne lieu à l'avis des tuteurs de la structure d'accueil et de l'INSPE.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 28 mai 2019art. 1

En deuxième année de master, la formation en alternance en milieu scolaire effectuée par les lauréats du concours prend la forme d'un stage en responsabilité. Il prend en compte la préparation des activités effectuées dans ce cadre. Le stage de la formation en alternance comporte un tutorat assuré conjointement par un personnel d'une école, d'une circonscription du premier degré ou d'un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale désigné par le recteur d'académie et un personnel désigné par l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Les tuteurs accompagnent le stagiaire durant l'année scolaire et participent ainsi à sa formation.

En vigueur du vendredi 30 août 2013 au lundi 31 août 2020

Le stage de la formation en alternance comporte un tutorat assuré conjointement par un personnel d'une école ou d'un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale désigné par le recteur d'académie et un personnel désigné par l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Les tuteurs accompagnent le stagiaire durant l'année scolaire et participent à sa formation.