Arrêté du 27 août 2002

Article 6

Créé le 17 septembre 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2013

Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé comprenant :

-le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;

-l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ;

-l'identification individuelle des animaux ;

-les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;

-les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;

-le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;

-l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

-la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

-le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

-le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Par animal identifié : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :

Par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire ;

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique :

Par animal testé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire, la brucelline étant fournie par l'administration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2013

Modifié parArrêté du 20 juin 2013art. 4

Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé

1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15

\-le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;

\-l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ;

\-l'identification individuelle des animaux ;

\-les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;

\-les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;

\-le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;

\-l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

\-la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

\-le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

\-la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

\-le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire;

2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des

Par animal identifié : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire;

3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions,

Par animal prélevé : la moitié du montant de l'acte médical vétérinaire;

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique

Par animal prélevé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire;

5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique

Par animal testé : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire, la brucelline étant fournie par l'administration.

En vigueur du mardi 17 septembre 2002 au dimanche 30 juin 2013

Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

1° Visites d'exploitations telles que prévues par l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé comprenant :

le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;

l'examen clinique des animaux des espèces sensibles ;

l'identification individuelle des animaux ;

les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique de la brucellose ;

les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose sur les animaux suspects ;

le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;

l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé des prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique ou bactériologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;

la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 3 AMO ;

2° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Par animal identifié : 1/10 AMO ;

3° En cas de nécessité, prélèvements portant sur les ganglions, les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :

Par animal prélevé : 1/2 AMO ;

4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : 1/5 AMO ;

5° En cas de nécessité, épreuves de diagnostic d'allergène brucellique :

Par animal testé : 1/5 AMO, la brucelline étant fournie par l'administration.