JORF n°0238 du 6 octobre 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de l'aptitude professionnelle des directeurs stagiaires des services pénitentiaires

Résumé Après deux ans d'études, un jury décide si les futurs directeurs de prison peuvent être titularisés et le président tranche en cas d'égalité.

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-L'aptitude professionnelle des directeurs stagiaires des services pénitentiaires à être titularisés est appréciée en fin de deuxième année de scolarité par le jury de titularisation.
« Ce jury est composé comme suit :

«-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;
«-le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
«-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps ;
«-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou d'un corps dont l'indice sommital culmine au moins à l'indice brut hors échelle B.

« Les membres du jury sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations. »


Historique des versions

Version 1

L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-L'aptitude professionnelle des directeurs stagiaires des services pénitentiaires à être titularisés est appréciée en fin de deuxième année de scolarité par le jury de titularisation.

« Ce jury est composé comme suit :

«-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;

«-le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

«-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps ;

«-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou d'un corps dont l'indice sommital culmine au moins à l'indice brut hors échelle B.

« Les membres du jury sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations. »