JORF n°0237 du 5 octobre 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission des résultats d'examen pour les conducteurs de transport routier de marchandises

Résumé Les écoles doivent envoyer les résultats des examens vite, sinon elles risquent des ennuis.

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après le dernier jour de la session d'examen :
1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;
2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;
3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.
La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3.
Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :
1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 du même arrêté, les organismes disposant de l'agrément pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules doivent, au plus tard cinq jours ouvrés après le dernier jour de la session d'examen :

1° Saisir les résultats de la session d'examen dans l'applicatif CERES ;

2° Transmettre l'original du procès-verbal relatif à la session d'examen à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente ;

3° Transmettre, par un lien sécurisé généré depuis le service France transfert, la version numérisée du procès-verbal à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente.

La session d'examen n'est validée qu'après réception du procès-verbal mentionné au 3.

Le préfet de région peut, en fonction du retard de saisie des résultats et de transmission du procès-verbal ainsi que de la fréquence des dépassements constatés :

1° Adresser une lettre d'observations à l'organisme agréé ;

2° Suspendre l'agrément ;

3° Retirer l'agrément.

La décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. L'organisme ne peut déposer une nouvelle demande d'agrément portant sur le titre de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules avant l'expiration d'un délai maximal d'un an à compter de la date de notification de la décision de retrait.