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Arrêté du 26 septembre 2006

Article 4

Créé le 13 octobre 2006

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de suivi de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
  • la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
  • les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
  • la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
  • la situation des engagements ;
  • la situation de trésorerie et l'état des placements ;
  • les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
  • la situation des effectifs ;
  • l'état des recettes propres ;
  • les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance des programmes dont il est opérateur ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
  • tout document relevant d'une cartographie des risques.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 avril 2015art. 11

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au samedi 2 mai 2015