Article 2
Nombre de places offertes :
1° Le nombre de postes ouverts pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et la localisation géographique des postes à pourvoir sont fixés comme suit :
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Nombre de places offertes :
1° Le nombre de postes ouverts pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et la localisation géographique des postes à pourvoir sont fixés comme suit :
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Corps des médecins des armées
Médecine de la plongée : 1 poste (institut de médecine navale du service de santé des armées, Toulon).
Médecine aéronautique et spatiale : 2 postes (institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées, Brétigny-sur-Orge).
2° Le nombre de postes ouverts pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé dans la recherche et la localisation géographique des postes à pourvoir sont fixés comme suit :
Corps des médecins des armées
Neurosciences et sciences cognitives : 1 poste (institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées, Brétigny-sur-Orge).
Physiologie intégrée : 1 poste (institut de médecine aérospatiale du service de santé des armées, Brétigny-sur-Orge).
Biologie et biochimie des agressions : 3 postes (centre de recherches du service de santé des armées, Grenoble ; institut de médecine navale du service de santé des armées, Toulon ; institut de médecine tropicale du service de santé des armées, Marseille).
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Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien confirmé de médecine d'armée et de praticien confirmé de recherches du service de santé des armées comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro à cette épreuve.
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La nature et la durée de chacune de ces épreuves, ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés par discipline à l'annexe du présent arrêté.
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A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés par ordre de mérite d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves multipliées par les coefficients qui leur sont affectés.
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