Arrêté du 26 septembre 2005

Article 6

Créé le 21 octobre 2005

Le délai d'information prévu à l'article 8, alinéa 2, du décret du 29 avril 2002 susvisé est d'une durée de deux mois pour une demande de congés portant sur un nombre de jours au plus égal à dix, de trois mois pour une demande de congés d'une durée comprise entre onze jours et six mois et de six mois pour une demande de congés d'une durée de six mois et plus.
L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse à la demande de congé de l'agent.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 octobre 2005