Art. 2. - Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les fonds de solidarité pour le logement mentionnés à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.
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Art. 2. - Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les fonds de solidarité pour le logement mentionnés à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.
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Art. 2. - Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les fonds de solidarité pour le logement mentionnés à l'article 1er établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général.