JORF n°0256 du 4 novembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des durées de formation et suivi des candidats

Résumé La formation doit durer au moins deux semaines et chaque élève a un carnet de suivi.

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « Elle peut être réduite à deux semaines » sont remplacés par les mots : « Elle peut être réduite, sans que sa durée puisse être inférieure à deux semaines, » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat détient un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique locale de l'aérodrome concerné. Le responsable de la formation locale s'assure que le livret de formation est à jour. »


Historique des versions

Version 1

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « Elle peut être réduite à deux semaines » sont remplacés par les mots : « Elle peut être réduite, sans que sa durée puisse être inférieure à deux semaines, » ;

2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque candidat détient un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique locale de l'aérodrome concerné. Le responsable de la formation locale s'assure que le livret de formation est à jour. »