Article 1
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Procédure d'attribution d'aides pour l'arrêt temporaire des activités de pêche
Après l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et après l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, il est inséré un nouvel article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4,5,6 et 7.
« Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.
« A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, une convention ou un arrêté individuel d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pris par le préfet de région ou son représentant est transmis au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
« Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
« La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes. »
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