JORF n°0254 du 30 octobre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'attribution d'aides pour l'arrêt temporaire des activités de pêche

Résumé Les pêcheurs peuvent demander une aide pour arrêter temporairement leur activité, mais ils doivent suivre des étapes précises et répondre rapidement.

Après l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et après l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, il est inséré un nouvel article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.-Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4,5,6 et 7.
« Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.
« A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, une convention ou un arrêté individuel d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pris par le préfet de région ou son représentant est transmis au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.
« Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
« La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et après l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, il est inséré un nouvel article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.-Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4,5,6 et 7.

« Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.

« A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, une convention ou un arrêté individuel d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pris par le préfet de région ou son représentant est transmis au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.

« Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

« La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes. »