JORF n°0250 du 27 octobre 2010

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage autre que d'habitation, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et l'exigence définie au I (2°) de l'article 7 du présent arrêté.

Article 52

Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.

Toutefois, dans le cas des maisons individuelles, si la surélévation ou l'addition a une SRT :

-inférieure à 50 m2, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées ;

-comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, elle est seulement soumise à l'exigence définie au 2° de l'article 7 du titre Ier du présent arrêté et aux exigences définies aux articles 20,22 et 24 du titre III du présent arrêté.

Pour les autres usages de bâtiments, si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure soit à 50 m2, soit à 150 m2 et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.

Article 53

Les critères définis au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectés si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.

Article 54

Les exigences définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont respectées si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.

Article 55

Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Article 56

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 57

Lorsqu'une zone a une surface SRT inférieure à 150 m2 et que cette surface est inférieure à 10 % de celle de l'autre zone du même bâtiment, on peut considérer que son usage est identique à celui de la zone la plus grande.