JORF n°0250 du 27 octobre 2010

Article 31

Article 31

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :
― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SUUT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
― pour la production d'eau chaude sanitaire ;
― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
― pour les centrales de ventilation : par centrale ;
― par départ direct de plus de 80 ampères.


Historique des versions

Version 1

Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :

― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;

― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SUUT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;

― pour la production d'eau chaude sanitaire ;

― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;

― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;

― pour les centrales de ventilation : par centrale ;

― par départ direct de plus de 80 ampères.