JORF n°0250 du 27 octobre 2010

TITRE IV : APPROBATION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIES EN MAISON INDIVIDUELLE

Article 46

Un mode d'application simplifié est une combinaison de caractéristiques architecturales, de performances thermiques des ouvrages et équipements attachée à une famille définie de maisons individuelles, agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'énergie, et réputée assurer le respect des dispositions des titres Ier à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
Le recours à un mode d'application simplifié ne peut se faire qu'en l'utilisant sous sa forme intégrale.
Les modes d'application simplifiés portent sur le calcul des besoins, des consommations d'énergie et sur le confort d'été.

Article 47

La demande d'agrément de mode d'application simplifié est adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe IV.
Une demande d'agrément faisant appel à tout ou partie d'un mode d'application simplifié préexistant nécessitera l'accord préalable du premier demandeur.

Article 48

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent le mode d'application simplifié pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.

La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen du mode d'application simplifié proposé et en prenant en compte notamment les éléments suivants :

- définition des maisons individuelles visées ;

- définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la fiabilité du mode d'application simplifié ;

- définition du mode d'application simplifié ;

- mode de diffusion du mode d'application simplifié auprès de l'ensemble des professionnels ;

- respect des caractéristiques indiquées au titre III ;

- variation de la valeur du rapport entre Bbio et Bbiomax sur l'échantillon représentatif du domaine d'application ;

- variation de la valeur du rapport entre Cep et Cepmax sur l'échantillon représentatif du domaine d'application ;

- variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l'échantillon représentatif du domaine d'application.