JORF n°0250 du 27 octobre 2010

TITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Article 11

Pour tous les bâtiments ou parties de bâtiment, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 susvisé, à l'exception des bâtiments collectifs d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable déposée avant le 31 décembre 2021, la consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :

Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)

Avec :

Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/ CE2 ;

Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

Mcsurf : pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

Article 12

Pour les bâtiments collectifs d'habitation ou parties de bâtiment collectif d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable déposée entre la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 susvisé et le 31 décembre 2021, la consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :

Cepmax = 57,5 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)

Avec :

Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/ CE2 ;

Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

Mcsurf : pour les bâtiments collectifs d'habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

Article 13

Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :

Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)

Avec :

Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/ CE2 ;

Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.

Article 14

La Ticréf est calculée par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Pour le calcul de la Ticréf, les paramètres à prendre en compte sont définis à l'annexe XI.

Article 15

Les coefficients de transformation de l'énergie finale en énergie primaire sont pris par convention égaux à :
2,58 pour les consommations et les productions d'électricité.
1 pour les autres consommations.