Abrogé4 avril 2007
Créé le 8 décembre 1998 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 3 avril 2007
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation des prélèvements prévus aux articles 12 et 18 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précisé pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation des prélèvements prévus aux articles 12 et 18 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précisé pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.