Section précédente

Section suivante

Arrêté du 26 octobre 1998

Chapitre II : Participation financière de l'Etat

Abrogé4 avril 2007
Abrogé4 avril 2007

Créé le 8 décembre 1998

Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation institué par l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella tyhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte, une participation financière de l'Etat peut être accordée au contractant sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
La participation financière sera versée aux signataires de la convention ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en oeuvre des mesures prescrites sur présentation des justificatifs correspondants.
Abrogé4 avril 2007

Créé le 8 décembre 1998 · En vigueur du 29 août 2001 au 3 avril 2007

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, il est attribué au contractant les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
  • par couvoir et par an : 213,41 euros ;
  • par troupeau de futurs reproducteurs : 45,73 euros ;
  • par troupeau de reproducteurs : 259,16 euros ;
  • par troupeau de poulettes futures pondeuses : 45,73 euros ;
  • par troupeau de pondeuses : 45,73 euros.
Abrogé4 avril 2007

Créé le 8 décembre 1998 · En vigueur du 29 août 2001 au 3 avril 2007

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles conformément aux conditions définies par instructions réglementaires, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
Le montant de l'indemnisation attribuée au contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
9,15 euros (60 F) de 1 à 2 semaines d'âge ;
11,43 euros de 3 à 7 semaines d'âge ;
15,24 euros de 8 à 15 semaines d'âge ;
18,29 euros de 16 à 19 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
21,34 euros de 20 à 30 semaines d'âge ;
20,58 euros de 31 à 35 semaines d'âge ;
19,82 euros de 36 à 40 semaines d'âge ;
17,53 euros de 41 à 45 semaines d'âge ;
13,72 euros de 46 à 50 semaines d'âge ;
10,67 euros de 51 à 55 semaines d'âge ;
7,62 euros de 56 à 60 semaines d'âge ;
3,05 euros de 61 à 65 semaines d'âge.
Par poulette future pondeuse :
0,91 euro de 1 à 2 semaines d'âge ;
1,14 euro (7,5 F) de 3 à 5 semaines d'âge ;
1,37 euro (9 F) de 6 à 15 semaines d'âge ;
3,05 euros de 16 à 25 semaines d'âge.
Par poule pondeuse :
3,81 euros de 20 à 27 semaines d'âge ;
3,05 euros de 28 à 35 semaines d'âge ;
2,29 euros de 36 à 43 semaines d'âge ;
1,52 euro de 44 à 51 semaines d'âge ;
0,76 euro de 52 à 60 semaines d'âge.
Dans le cas de poules pondeuses élevées au sol avec parcours extérieur :
5,34 euros de 20 à 27 semaines d'âge ;
4,57 euros de 28 à 35 semaines d'âge ;
3,81 euros de 36 à 43 semaines d'âge ;
2,29 euros de 44 à 51 semaines d'âge ;
0,76 euro de 52 à 60 semaines d'âge.
Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge et du nombre des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau est fixé à 1,52 euro par poule reproductrice en ponte.
Abrogé4 avril 2007

Créé le 8 décembre 1998 · En vigueur du 29 août 2001 au 3 avril 2007

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée aux signataires de la convention après élimination des volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, pour la mise en oeuvre des opérations de nettoyage et de désinfection comme prévu à l'article 20 de ce même arrêté.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 0,23 euro par poulette future pondeuse d'oeufs de consommation et 0,38 euro par pondeuse d'oeufs de consommation.
Abrogé4 avril 2007

Créé le 8 décembre 1998

Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Abrogé4 avril 2007

Créé le 8 décembre 1998

Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
  • mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
  • manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte ;
  • non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
  • circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;
  • dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium est mise en évidence à un jour et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire.

En outre, l'indemnité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté n'est pas attribuée dans le cas suivant :
- efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.
Abrogé4 avril 2007

Créé le 8 décembre 1998 · En vigueur du 23 octobre 2004 au 3 avril 2007

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation des prélèvements prévus aux articles 12 et 18 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précisé pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Abrogé depuis le mercredi 4 avril 2007

En vigueur du mardi 8 décembre 1998 au mardi 3 avril 2007

Chapitre II : Participation financière de l'Etat
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9