ARRÊTÉ du 26 novembre 2014

Article 3

Abrogé29 septembre 2018

Créé le 4 décembre 2014

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le commandant de la formation ou de l'organisme, président ;
  • le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines au sein de la formation ou de l'organisme, ou son représentant ;

b) Entre trois et six représentants du personnel, titulaires et suppléants, désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par l'article 42 (2°) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté ;
c) Les médecins de prévention ;
d) Les assistants et les conseillers de prévention, désignés par le commandant de la formation ou de l'organisme ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur.
Le commandant de la formation ou de l'organisme est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 24 septembre 2018art. 5

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au vendredi 28 septembre 2018

La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

  • le commandant de la formation ou de l'organisme, président ;
  • le responsable ayant autorité en matière de ressources humaines au sein de la formation ou de l'organisme, ou son représentant ;

b) Entre trois et six représentants du personnel, titulaires et suppléants, désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par l'article 42 (2°) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le nombre de représentants pour chaque comité est fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté ;
c) Les médecins de prévention ;
d) Les assistants et les conseillers de prévention, désignés par le commandant de la formation ou de l'organisme ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail du ministère de l'intérieur.
Le commandant de la formation ou de l'organisme est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.