JORF n°0285 du 8 décembre 2007

Article 5

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Seuls peuvent subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve obligatoire d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 et un nombre minimal de points fixé par le jury.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.

Seuls peuvent subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve obligatoire d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 et un nombre minimal de points fixé par le jury.