JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 2

Article 2

L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues à l'article R. 443-34 est fixé, par mètre carré, à l'annexe I du présent arrêté, selon les zones définies à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. La surface prise en compte pour déterminer le prix de vente d'un logement est égale à la surface habitable augmentée de la moitié des surfaces annexes telles que définies dans l'arrêté du 9 mai 1995. La surface peut être augmentée, dans la limite de 6 mètres carrés, de la moitié de la surface du garage ou emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé au logement et faisant l'objet d'une jouissance exclusive par l'accédant. »


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Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le prix de vente maximum moyen pour les opérations prévues à l'article R. 443-34 est fixé, par mètre carré, à l'annexe I du présent arrêté, selon les zones définies à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. La surface prise en compte pour déterminer le prix de vente d'un logement est égale à la surface habitable augmentée de la moitié des surfaces annexes telles que définies dans l'arrêté du 9 mai 1995. La surface peut être augmentée, dans la limite de 6 mètres carrés, de la moitié de la surface du garage ou emplacement réservé au stationnement des véhicules, annexé au logement et faisant l'objet d'une jouissance exclusive par l'accédant. »