JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 3

Article 3

Les cas dans lesquels il est possible d'instituer un service d'astreinte donnant lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé sont les suivants :
- fonctionnement des systèmes informatiques et alertes informatiques ;
- sécurité des locaux et maintenance des bâtiments ;
- alerte et veille sanitaire ;
- régulation des organes, tissus et cellules de la chaîne prélèvement-greffe ;
- déclenchement de plans d'urgence ;
- permanence juridique ;
- soins urgents aux animaux de laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle.


Historique des versions

Version 1

Les cas dans lesquels il est possible d'instituer un service d'astreinte donnant lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 26 novembre 2004 susvisé sont les suivants :

- fonctionnement des systèmes informatiques et alertes informatiques ;

- sécurité des locaux et maintenance des bâtiments ;

- alerte et veille sanitaire ;

- régulation des organes, tissus et cellules de la chaîne prélèvement-greffe ;

- déclenchement de plans d'urgence ;

- permanence juridique ;

- soins urgents aux animaux de laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle.