JORF n°69 du 21 mars 2004

Chapitre Ier : Autorisations

Article 3

Autorisation individuelle. - L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande, conforme à l'imprimé type de demande figurant en annexe 2 du présent arrêté. Celle-ci est adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné, qui l'instruit pour le compte du préfet.
L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée pour une durée déterminée ou un nombre de voyages limité en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (dimensions hors tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

L'autorisation individuelle peut être :
- permanente sur un réseau préétabli ;
- permanente sur un itinéraire précis ;
- au voyage sur un itinéraire précis.
Certains types de transports dénommés « transports spécifiques » sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définies à l'article 17 du présent arrêté.

Article 3-1

Autorisation individuelle de 1re catégorie. - Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée, pour une durée maximale qui ne peut excéder cinq ans, au pétitionnaire dont le siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) est situé dans ce département ou dans un département limitrophe.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder cinq ans.
Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en charge ou le quitter pour rejoindre son point d'arrivée, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km, se raccordant au plus court au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie et en respectant l'ensemble des prescriptions signalées relatives à la circulation des poids lourds.
Pour les trajets effectués au-delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente de 1re catégorie, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans et pour un nombre de voyages illimité ;
- l'autorisation individuelle au voyage de 1re catégorie, sur itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période définie qui ne peut excéder cinq ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
- l'autorisation individuelle de raccordement de 1re catégorie au réseau routier du département est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement de 1re catégorie au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 3-2

Autorisation individuelle de 2e catégorie. - Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :
- l'autorisation individuelle permanente, relative à tout ou partie du réseau routier d'un département, est délivrée, pour une durée maximale qui ne peut excéder deux ans, au pétitionnaire dont le siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) est situé dans ce département ou dans un département limitrophe.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente, relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder deux ans.
Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier défini par la carte nationale, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;
- l'autorisation individuelle permanente de 2e catégorie, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans et pour un nombre de voyages illimité ;
- l'autorisation individuelle au voyage de 2e catégorie, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période définie qui ne peut excéder deux ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
- l'autorisation individuelle de raccordement de 2e catégorie au réseau routier du département est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
- l'autorisation individuelle de raccordement de 2e catégorie au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 3-3

Autorisation individuelle de 3e catégorie. - L'autorisation individuelle de 3e catégorie est délivrée pour un voyage unique et pour une période définie.
Toutefois, pour les transports de pièces identiques, effectués au moyen de convois présentant strictement les mêmes caractéristiques et sur un itinéraire identique, il peut être accordé :
- pour un convoi de 3e catégorie par sa masse totale roulante ou les charges par essieu, une autorisation individuelle d'une durée maximale qui ne peut excéder six mois, pour le nombre de voyages prévus dans la commande de transport ;
- pour un convoi de 3e catégorie par son gabarit, une autorisation individuelle d'une durée maximale qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyages illimité.
En outre, dans le cas d'un itinéraire spécialement aménagé pour accueillir les convois de 3e catégorie par leur gabarit et pour lequel il est prévu un dispositif d'exploitation particulier, une autorisation individuelle d'une durée maximale qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyages illimité pourra être délivrée.

Article 4

Autorisation de portée locale (APL). - Conformément à l'article R. 433-3 du code de la route :
« Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou marchandises suivantes :

  1. Pièce indivisible de grande longueur ;
  2. Bois en grume ;
  3. Machine, instrument et ensemble agricoles ;
  4. Matériel et engin de travaux publics ;
  5. Ensemble forain ;
  6. Conteneur. »
    La circulation, sous couvert d'une autorisation de portée locale, peut être étendue aux départements limitrophes de ce département sous réserve que ceux-ci aient pris des dispositions similaires. Elle ne peut en aucun cas être étendue au-delà d'un département limitrophe du département de départ initial du convoi.
    L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.
    L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.
    Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe 4 du présent arrêté.
    Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Article 5

Autorisations individuelles à destination des pétitionnaires étrangers.
Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :
Peuvent être délivrées :
- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, pour une durée maximale respectivement de cinq ans et deux ans ;
- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale ;
- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;
- des autorisations individuelles sur itinéraire précis, permanentes ou au voyage.
Transport effectué par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :
Pour les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'EEE, le cabotage est interdit.
Seules des autorisations individuelles sur itinéraire précis peuvent être délivrées.