Arrêté du 26 novembre 2003

Article 4

Abrogé12 juillet 2006

Créé le 21 mai 2004

Autorisation de portée locale (APL). - Conformément à l'article R. 433-3 du code de la route :
"Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou marchandises suivantes :
1. Pièce indivisible de grande longueur ;
2. Bois en grume ;
3. Machine, instrument et ensemble agricoles ;
4. Matériel et engin de travaux publics ;
5. Ensemble forain ;
6. Conteneur."
La circulation, sous couvert d'une autorisation de portée locale, peut être étendue aux départements limitrophes de ce département sous réserve que ceux-ci aient pris des dispositions similaires. Elle ne peut en aucun cas être étendue au-delà d'un département limitrophe du département de départ initial du convoi.
L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.
L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.
Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe 4 du présent arrêté.
Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-11-26 art. 17, annexe 4 Code de la routeart. R433-3 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2006

En vigueur du vendredi 21 mai 2004 au mardi 11 juillet 2006