Arrêté du 26 mars 2025

Article 4

Signaler une erreur de données

Créé le 29 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles générales d’exercice – Pêche légale du thon rouge

Résumé. On peut pêcher le thon rouge en loisirs mais il faut relâcher chaque poisson vivant après l’avoir attrapé entre juin et novembre ; les morts doivent être déclarés car elles comptent dans un quota total limité à 67 tonnes partagé entre clubs et bateaux sans club ; une seule capture sportive par bateau est autorisée chaque jour pour certains bateaux français.

Conditions générales d'exercice.

1. Pêcher-relâcher du thon rouge

La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 1er juin au 15 novembre 2025, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Les captures constatées mortes à la remontée à la surface et issues du pêcher-relâcher doivent faire l'objet d'une déclaration de capture dans les conditions mentionnées à l'article 7 (Déclaration obligatoire pour les pêcheurs de thon rouge) et feront l'objet d'un décompte du quota de pêche de thon rouge loisir. Cette procédure est obligatoire y compris pour les pêcheurs qui ne détiendraient pas de bague de marquage. En cas de fermeture d'un quota ou d'un sous-quota, l'activité du pêcher-relâcher sera également fermée pour les concernés via un avis de fermeture pris par le ministre en charge de la pêche. La détention à bord et le débarquement d'une capture morte issue du pêcher-relâcher sont interdits en l'absence d'une bague de marquage apposée sur la capture.

2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive

Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, pour les navires battant pavillon français uniquement, dans les conditions précisées aux articles 5 (Marquage obligatoire des thons pêchés), 6 (Notification des bagues de marquage pour la pêche) et 8 (Suivi des captures de thon rouge) et limités à un thon par navire et par jour sur une période de pêche allant du vendredi 11 juillet 2025 au vendredi 10 octobre 2025. Seule la détention d'une bague de marquage vaut autorisation de capture et de débarquement.
Un avis de fermeture du quota ou d'un sous-quota pris par le ministre en charge de la pêche intervient dès lors que 80 % du quota ou du sous-quota aura été consommé. La fermeture du sous-quota peut être repoussée à 90 % de consommation si un suivi journalier et complet des niveaux de consommation est effectué par la structure responsable du sous-quota et transmis quotidiennement à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture à compter de 80 % de consommation.
Le transbordement de thon rouge est interdit.

3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir

Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5 (Marquage obligatoire des thons pêchés), 6 (Notification des bagues de marquage pour la pêche) et 8 (Suivi des captures de thon rouge) et limités à un thon par navire et par jour sur une période de pêche allant du vendredi 11 juillet 2025 au vendredi 10 octobre 2025.
Un avis de fermeture du sous-quota intervient dès lors que 80 % du sous-quota aura été consommé.
Le transbordement de thon rouge est interdit.
La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge.

4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage

Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2025 est fixé à 67 tonnes. Ce quota est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi qu'entre les navires non adhérents à l'une de ces fédérations, sous la forme d'un sous-quota « hors fédérations », conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette répartition est effectuée en prenant en compte les antériorités de captures de l'année 2022 issues de l'activité des adhérents des structures représentantes, conformément aux articles R. 921-84 (Dispositions spécifiques à la pêche maritime de loisir) et R. 921-35 (Répartition annuelle des quotas de pêche) du code rural et de la pêche maritime.
Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi qu'entre les navires non-adhérents à l'une de ces fédérations, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont réparties en cohérence avec la répartition du quota mentionnée au paragraphe ci-dessus.
Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu'entre les fédérations et les pêcheurs non-affiliés.

5. Transferts de quotas

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations.
Ce transfert doit être préalablement notifié par les parties concernées pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes.

6. Dépassements de quotas

Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2026.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 mars 2025