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Arrêté du 26 mars 2019

Chapitre III : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation

Abrogé1 mars 2020

Créé le 28 mars 2019

La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats n'ayant reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 15 mai 2019.
La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 6 juillet 2019 pour les candidats qui ne sont pas dans l'attente des résultats du deuxième groupe du baccalauréat. La date est fixée au lendemain des résultats du deuxième groupe du baccalauréat pour les candidats qui sont dans l'attente de ces résultats.

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2020

En vigueur du jeudi 28 mars 2019 au samedi 29 février 2020

Chapitre III : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation
Article 16