Article 3
Dans l'annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2007 susvisé, les points suivants sont modifiés :
I. ― Le point 1.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.8. Contrôle périodique :
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe IV, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "Installations classées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
II. ― Au dernier alinéa du point 2.9, les mots : « , désassemblage ou remise en état des » sont supprimés.
III. ― Après le point 2.10, est ajouté un point 2.11 ainsi rédigé :
« 2.11. Isolement du réseau de collecte :
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. »
IV. ― Au point 3.2, les mots : « à la partie atelier et stockage » sont remplacés par les mots : « aux zones de l'installation affectées à l'entreposage et au tri des déchets ».
V. ― Le point 3.3 est ainsi modifié :
- Au troisième alinéa, après les mots : « toute admission » est ajouté le mot : « de ».
- Aux cinquième et septième alinéas, le mot : « équipement » est remplacé par le mot : « déchets » et les mots : « et, le cas échéant, leur date de désassemblage ou de remise en état » sont supprimés.
- Le dernier alinéa est remplacé par les mots :
« Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets ne respectant pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent point. »
VI. ― Le point 3.4 est ainsi modifié : - Au premier alinéa, les mots : « équipements électriques et électroniques » sont remplacés par le mot : « déchets » et les mots : « ces équipements » sont remplacés par les mots : « ces déchets ».
- Au deuxième alinéa, les mots : « , désassemblage ou remise en état » sont supprimés.
- Le troisième et le dernier alinéa sont supprimés.
VII. ― Au point 3.5, les mots : « l'article R. 231-53 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'article R. 4624-4 du code du travail ».
VIII. ― Au point 4.1, les mots : « au point 7.5 » sont remplacés par les mots : « au point 7.4 ».
IX. ― Au premier alinéa du point 5.7, les mots : « , désassemblage ou remise en état d' » sont remplacés par le mot : « des ».
X. ― Le point 6.2.3 est ainsi modifié : - Au premier alinéa, après les mots : « des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des » sont ajoutés les mots : « déchets d' » et les mots : « la manipulation de ces équipements » sont remplacés par les mots : « leur manipulation ».
- Le dernier alinéa est supprimé.
XI. ― Le point 7.1 est supprimé.
XII. ― Le point 7.2 est ainsi modifié : - L'intitulé du point 7.2 : « Stockage des déchets » est remplacé par l'intitulé suivant : « Déchets produits par l'installation ».
- Au deuxième alinéa, les mots : « ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination » sont supprimés.
- Le dernier alinéa est complété par la phrase ainsi rédigée : « Dans tout les cas, la quantité de déchets dangereux produits présente sur l'installation ne dépasse pas 1 tonne et l'entreposage des déchets est limité à une durée maximale d'un an. »
XIII. ― Le point 7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.3. Déchets d'équipements électriques et électroniques :
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets sortants de l'installation, mentionnant : - La désignation des déchets et le code associé indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, leur catégorie au sens de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
- La date d'expédition des déchets.
- La quantité.
- Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
- Le nom et l'adresse du transporteur et son numéro de récépissé de déclaration d'activité de transport par route déposée en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement.
- Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'expéditeur des déchets.
- Le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire final.
- Le cas échéant, le numéro du certificat d'acceptation préalable pour l'expédition de déchets dangereux.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée. Leur quantité maximale présente dans l'installation est inférieure à 1 tonne.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un épandage accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Les expéditions de déchets dangereux doivent être accompagnées d'un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD). »
XIV. ― Les points 7.4, 7.5 et 7.6 sont supprimés.
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