Article 2
L'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 "Installation de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques” dont le volume de déchets susceptibles d'être entreposés sur l'installation est supérieur ou égal à 100 mètres cubes mais inférieur à 1 000 mètres cubes sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. »
1 version