JORF n°74 du 27 mars 2004

Article 3

Article 3

Pour les opérations mentionnées au I de l'article D. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article D. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.


Historique des versions

Version 5

Pour les opérations mentionnées au I de l'article D. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article D. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article D. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, au montant défini à l'annexe II au présent arrêté, selon les zones définies à l'article R. 304-1, majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 juin 2011

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, à l'annexe II du présent arrêté, selon les zones définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, à l'annexe II du présent arrêté, selon les zones définies à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est égale à 1 % du prix de vente par an.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Pour les opérations mentionnées au I de l'article R. 331-76-5-1, le prix de vente maximum mentionné au II du même article est fixé, en euros par mètre carré de surface utile, à l'annexe II du présent arrêté, selon les zones définies à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé. La surface prise en compte est déterminée dans les conditions fixées à l'article 2.

Les prix plafonds définis à l'alinéa précédent sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.

La minoration mentionnée au II de l'article R. 331-76-5-1 est égale à 1,5 % du prix de vente par an.