JORF n°75 du 28 mars 2004

Article 11

Article 11

Tout prestataire de services de navigation aérienne notifie à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée, pour le 30 mars de chaque année, les données de sécurité de l'année civile antérieure relatives aux événements, sous forme d'indicateurs de sécurité de haut niveau tels que définis à l'annexe VI du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.


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Version 1

Tout prestataire de services de navigation aérienne notifie à l'autorité compétente civile et/ou de la défense concernée, pour le 30 mars de chaque année, les données de sécurité de l'année civile antérieure relatives aux événements, sous forme d'indicateurs de sécurité de haut niveau tels que définis à l'annexe VI du présent arrêté, à l'exception de celles relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.