JORF n°81 du 5 avril 2001

Art. 11. - Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les 48 heures après le dépouillement.

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les 48 heures après le dépouillement.

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.