Art. 10. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à 50 % des électeurs inscrits, il est procédé au dépouillement.
Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé de procéder au dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe 2 du présent article.
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