JORF n°76 du 29 mars 1996

Arrêté du 26 mars 1996

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit :
<< 13. Du droit d'examen exigé pour l'inscription au cerficat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. >>

Art. 2. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit :
<< 23. Le montant du droit d'examen exigé pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. >>

Art. 3. - Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé sont complétées ainsi qu'il suit :
<< 4. Les communications téléphoniques privées, des cessions d'effets ou d'objets, des prestations de service pouvant être consenties à titre remboursable aux personnels administrés par les compagnies républicaines de sécurité ou à des hôtes de passage ;
<< 5. Les frais de copies mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction de documents ;
<< 6. Les remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à disposition des personnels administrés par les compagnies républicaines de sécurité ou des hôtes de passage ;
<< 7. Organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations. >>

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

COMPLETE LES ART.:

11 "13: DU DROIT D'EXAMEN EXIGE POUR L'INSCRIPTION AU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI";

15: "23: LE MONTANT DU DROIT D'EXAMEN EXIGE POUR L'INSCRIPTION AU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR DE TAXI";

19 "4: LES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES PRIVEES,DES CESSIONS D'EFFETS OU D'OBJETS,DES PRESTATIONS DE SERVICE POUVANT ETRE CONSENTIES A TITRE REMBOURSABLE AUX PERSONNELS ADMINISTRES PAR LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE OU A DES HOTES DE PASSAGES"; "5: LES FRAIS DE COPIES MIS A LA CHARGE DE LA PERSONNE QUI SOLLICITE LA REPRODUCTION DE DOCUMENTS"; "6: LES REMBOURSEMENTS DES FRAIS OCCASIONNES PAR LA PERTE OU LA DESTRUCTION DE MATERIEL MIS A DISPOSITION DES PERSONNELS ADMINISTRES PAR LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE OU DES HOTES DE PASSAGE"; "7: ORGANISATION DE COLLOQUES,SEMINAIRES,EXPOSITIONS ET DEMONSTRATIONS".

APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962 MODIFIE ET DE L'ART. 4 DU DECRET 95935 DU17-08-1995.

Fait à Paris, le 26 mars 1996.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières :

Le sous-directeur des affaires financières,

C. d'Harcourt

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le directeur adjoint,

J. Perreault