Arrêté du 26 mars 1993

Art. 5. - Sont soumis à l’autorisation préalable du contrôleur d’Etat :
  • le tarif des prestations du groupement ;
  • le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ;
  • le recrutement de personnels propres ;
  • les prises de participation ;
  • les baux, avenants et renouvellements de baux ;
  • les acquisitions et aliénations immobilières ;
  • les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.

Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget.

Historique des versions

Art. 5. - Sont soumis à l’autorisation préalable du contrôleur d’Etat :

le tarif des prestations du groupement ;

le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ;

le recrutement de personnels propres ;

les prises de participation ;

les baux, avenants et renouvellements de baux ;

les acquisitions et aliénations immobilières ;

les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.

Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget.