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Arrêté du 26 mars 1993
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d’intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 26 mars 1993 approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Agence pour les constructions, les réhabilitations et l’architecture universitaires,
Arrêtent :
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- le tarif des prestations du groupement ;
- le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ;
- le recrutement de personnels propres ;
- les prises de participation ;
- les baux, avenants et renouvellements de baux ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.
Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés de l’enseignement supérieur et du budget.
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- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l’état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs ;
- le tableau de bord d’activité.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
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Texte totalement abrogé
PRECISE ET COMPLETE LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE SUSVISE DEFINIES PAR LES DECRETS 53707 DU 09-08-1953,55733 DU 26-05-1955 ET 85605 DU 13-06-1985.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la programmation et du développement universitaire,
J.-P. WEISS
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission du contrôle économique et financier,
B. SCHAEFER
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
G. HORDÉ