Arrêté du 26 mars 1993

Art. 6. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur et l’agent comptable :
  • la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
  • la situation de trésorerie ;
  • l’état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
  • la situation des effectifs ;
  • le tableau de bord d’activité.

Le contrôleur d’Etat reçoit également :
  • les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
  • les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
  • les éléments généraux de la comptabilité analytique.

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