Art. 6. - Le contrôleur d’Etat reçoit selon une périodicité fixée en accord avec le directeur et l’agent comptable :
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l’état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs ;
- le tableau de bord d’activité.
Le contrôleur d’Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du groupement ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.