Arrêté du 26 mars 1993

Art. 4. - Le contrôleur d’Etat, sauf s’il estime qu’une question de principe requiert une décision du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d’excédents comptables éventuels.

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Art. 4. - Le contrôleur d’Etat, sauf s’il estime qu’une question de principe requiert une décision du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultats et affectations d’excédents comptables éventuels.